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Etude de l'impact sur l'environnement (EIE)
L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) permet de contrôler, dans le cadre d’une procédure d’autorisation, si le projet respecte la législation envi-ronnementale en vigueur.
Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (LPE, art. 10a). L’annexe à l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) donne la liste exhaustive des installations soumises à l’EIE.
Voici les principales caractéristiques de l’EIE:
- l’obligation faite au requérant de fournir les éléments d’appréciation né-cessaires
- l’évaluation de l’impact sur l’environnement par les services spécialisés
- l’élargissement du cercle des ayants droit pour faire opposition (droit de recours des associations)
L’EIE est toujours associée à une procédure d’autorisation (procédure direc-trice). Le requérant d’un projet soumis à l’EIE doit établir un rapport d’impact sur l’environnement (manuel EIE) qui présente les effets que la réalisation de son projet aura sur l’environnement. Les services cantonaux spécialisés dans la protection de l’environnement (voir mémento M-EIE-3) se basent ensuite sur ce document pour évaluer l’impact du projet sur l’environnement dans leur domaine de compétences (p. ex. protection de la nature, eaux et déchets, protection du sol, protection contre les immissions, etc.). L’interlocuteur pour les autorités directrices est le service cantonal spécialisé dans la protection de l’environnement, soit l’Office de la coordina-tion environnementale et de l’énergie (OCEE). A partir des prises de position des différents services cantonaux spéciali-sés dans la protection de l’environnement, il établit à l’attention de l’autorité directrice une évaluation globale de l’impact du projet sur l’environnement.
L’annexe de l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement OEIE et celle de l’ordonnance cantonale OCEIE énumèrent l’ensemble des types d’installations soumises à l’EIE par la Con-fédération. Pour certaines d’entre elles, l’obligation de procéder à une EIE n’est valable que si le seuil au-delà duquel une étude d’impact sur l’environnement doit être effectuée pour ce type d’installation est dépassé. L’OEIE et l’OCEIE définissent également les seuils.
La modification d’une installation est soumise à une EIE si après que ladite modification aura été effectuée, l’installation sera assimilable aux installa-tions soumises à l’EIE, et si la modification doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 2, al. 2, lit. a et b OEIE). Cet état de fait en matière de modification se base sur les installations qui certes correspondent à un type soumis à l’EIE (p. ex. un centre commercial), mais pour lesquelles le seuil au-delà duquel une étude d’impact sur l’environnement doit être effectuée n’est atteint qu’avec la modification (p. ex. agrandissement de la surface de vente de 6000 m2 pour atteindre 9000 m²). Dans ce cas, l’EIE ne porte pas unique-ment sur la modification, mais sur l’ensemble de l’installation, même si l’agrandissement est minime.
Une EIE est nécessaire en cas de modification d’une installation soumise à l’EIE si le projet consiste en une transformation ou un agrandissement con-sidérables de l’installation, ou s’il change notablement son mode d’exploitation, et si cette modification doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait de construire l’installation (art. 2, al. 1, lit. a et b OEIE).
Les réfections d’installations sont assimilées à des modifications et sont ré-gies par les mêmes règles pour ce qui est de l’EIE. Une réfection sera donc soumise à l’EIE si elle engendre une modification importante. A l’inverse, les travaux destinés uniquement à maintenir la valeur de l’installation ne sont pas soumis à l’EIE.
En ce qui concerne les modifications considérables d’installations soumises à des EIE, la pratique dans le canton de Berne s’appuie sur le manuel EIE de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) (chiffre 3, module 2).
Les principes généraux concrétisent le critère légal selon lequel les installa-tions susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement doivent faire l’objet d’une étude d’impact (art. 10a, al. 2 LPE). Pour déterminer si la modi-fication d’une installation doit être soumise à l’EIE, il faut donc savoir si elle peut entraîner une augmentation importante des atteintes existantes, un changement sensible dans la répartition de ces atteintes ou l’apparition de nouvelles atteintes considérables à l’environnement, sans que ces atteintes puissent être éliminées par des mesures standard. Suivant la sensibilité des sites (p. ex. sites déjà exposés à des immissions, zones à protéger), l’évaluation peut être différente dans chaque cas concret.
Pour évaluer si la modification d’une installation est soumise à l’EIE, le fait qu’une EIE ait déjà été réalisée pour l’installation existante ne doit en re-vanche pas être déterminant. Dans les faits, les impacts potentiels sur l’environnement d’un projet de modification devraient pouvoir être évalués d’autant mieux, plus les données déjà à disposition sont représentatives et actuelles. Celles-ci peuvent provenir d’une EIE déjà réalisée, mais aussi d’autres sources.
L’autorité directrice décide de l’importance de la modification d’une installa-tion. Il est possible de se procurer des renseignements sur un projet auprès de l’autorité directrice ou de l’OCEE.
Il appartient à l’autorité chargée de se prononcer sur un projet dans le cadre d’une procédure d’autorisation, d’approbation ou de concession d’examiner l’impact qu’aurait sur l’environnement la réalisation de ce projet.
Remarque: Pour savoir quelle est l’autorité directrice compétente pour votre procédure, sélectionner ci-dessous la rubrique correspondant à votre type d’installation.
Les tâches de l’autorité directrice sont réglées comme ci-après dans l’Ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement:
- Décider si la construction ou la modification d’une installation doit être précédée d’une EIE. A cet effet, l’autorité consulte en général l’OCEE.
- Ordonner au besoin la réalisation d’études complémentaires.
- Statuer sur les propositions des services spécialisés et, le cas échéant, sur la demande du requérant de garder le secret sur certains éléments du rapport d’impact.
- Veiller à ce que le rapport d’impact soit mentionné dans l’avis du dépôt public du projet et qu’il soit mis à l’enquête en même temps que le pro-jet.
- Veiller à ce que les résultats de l’évaluation et de l’appréciation de l’impact sur l’environnement soient accessibles au public.
- Assurer la coordination avec d’autres autorisations et procédures rela-tives au projet mais ne concernant pas la protection de l’environnement.
Après avoir consulté l’OCEE, l’autorité directrice fixe le déroulement de la procédure (loi de coordination ; art. 3 (OCEIE). Elle transmet le déroulement de la procédure (voir mémentos M-EIE-5 et M-EIE-6) avec les documents relatifs à la demande, ainsi que le rapport d’impact, aux services compétents en matière de protection de l’environnement (voir mémento M-EIE-3) et à l’Office de la coordination environnementale et de l’énergie (OCEE).
Sur la base de l’évaluation globale de l’OCEE, l’autorité directrice examine l’impact sur l’environnement de l’installation projetée et tient compte du ré-sultat de cette évaluation dans sa décision (décision globale). Elle a alors tous les éléments en mains pour soit octroyer l’autorisation – en l’assortissant en général de charges et de conditions – soit rejeter la de-mande de permis de construire.
DL’Office de la coordination environnementale et de l’énergie (OCEE) est le service cantonal spécialisé en matière d’environnement. Il est no-tamment compétent pour
- rédiger la prise de position relative à l’enquête préliminaire et au cahier des charges au sens de l’article 8, alinéa 2 OEIE,
- établir l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement au sens de l’article 13, alinéas 3 et 4 OEIE,
- coordonner, pour les projets évalués par une autorité fédérale au sens de l’article 12, alinéa 2 OEIE, les prises de position des services spéciali-sés, à l’intention de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et de l’autorité cantonale,
- conseiller pour toute question d’ordre général ayant trait à l’EIE.
L’OCEE élimine les éventuelles contradictions ou inexactitudes inhérentes à l’évaluation sectorielle par les services spécialisés. La proposition de l’OCEE à l’autorité directrice contient des conditions et charges (remplaçant celles des rapports officiels et spécialisés). Dans cer-tains cas, l’OCEE consulte l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) (entre autres pour les centrales hydroélectriques et les routes principales selon l’OEIE).
Les services cantonaux spécialisés dans la protection de l’environnement se chargent de différents thèmes environnementaux (p. ex. protection de la nature, eaux et déchets, protection du sol, protection contre les immissions, etc.) et sont responsables, dans le cadre de projets cantonaux, de l’application de la législation en matière d’environnement dans leur domaine de compétence.
- Ils conseillent le requérant et collaborent à la mise au point du cahier des charges de l’enquête proprement dite (EIE).
- Ils évaluent, sur la base du rapport d’impact, l’incidence que la réalisation du projet aurait sur l’environnement dans leur domaine de compétence et proposent le cas échéant d’assortir le permis de construire de cer-taines charges et conditions.
Les services cantonaux spécialisés dans la protection de l’environnement impliqués dans la procédure d’EIE figurent dans le mémento de l’OCEE M-EIE-3.
Type d'installation
Pour savoir quelle est la procédure décisive s'appliquant à l'installation concernée, sélectionner ci-dessous votre type d’installation.
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- 21.1 Equipements destinés à l’utilisation d’énergie nucléaire, à la production, à l’emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires
- 21.2 Production d’énergie thermique
- 21.2a Installations de fermentation
- 21.3 Centrales à accumulation, centrales au fil de l’eau
- 21.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines)
- 21.6 Raffineries de pétrole
- 21.7 Installations destinées à l’extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon
- 21.8 Energie éolienne
- 21.9 Installations photovoltaïques
- 40.1 Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs
- 40.2 Installations nucléaires pour l’entreposage d’éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l’entreposage de déchets radioactifs
- 40.4 Décharges de types A et B
- 40.5 Décharges de types C, D et E
- 40.7 Installations de traitement des déchets
- 40.8 Entrepôts provisoires pour des déchets spéciaux
- 40.9 Installations d’épuration des eaux usées
- 60.1 Installations à câbles
- 60.2 Téléskis
- 60.3 Modifications de terrain pour des installations de sports d’hiver
- 60.4 Canons à neige
- 60.5 Stades comprenant des tribunes fixes
- 60.6 Parcs d’attractions
- 60.7 Terrains de golf
- 60.8 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations spor-tives
- 70.1 Usines d’aluminium
- 70.2 Aciéries
- 70.3 Usines de métaux non ferreux
- 70.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux
- 70.5 Installations pour la synthèse de produits chimiques
- 70.5a Installations pour la synthèse de substances actives de produits phy-tosanitaires, de biocides et de médicaments
- 70.6 Installations pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation n° 70.5 et 70.5a
- 70.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques
- 70.8 Fabriques d’explosifs et fabriques de munitions
- 70.10 Cimenteries
- 70.10a Unités de fabrication de revêtement
- 70.11 Installations destinées à la fabrication du verre
- 70.12 Fabriques de cellulose
- 70.13 Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton
- 70.14 Usines fabriquant des panneaux d’aggloméré
- 70.15 Installations de traitement de surface de métaux et de matières plas-tiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique
- 70.16 Installations destinées à la production de chaux dans des fours rota-tifs ou dans d’autres fours
- 70.17 Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales
- 70.18 Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson
- 70.19 Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles
- 70.20 Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques
- 70.21 Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales
- 70.22 Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir des matières premières végétales
- 70.23 Installations de traitement et de transformation du lait
- 80.1 Améliorations foncières intégrales
- 80.2 Projets de desserte forestière
- 80.3 Gravières, sablières, carrières
- 80.4 Installations destinées à l’élevage d’animaux de rente
- 80.5 Centres commerciaux et magasins spécialisés
- 80.6 Places de transbordement des marchandises et centres de distribu-tion
- 80.7 Installations fixes de radiocommunication (uniquement les équipe-ments de transmission)
- 80.9 Dispositifs de captage ou installations d’alimentation artificielle des eaux souterraines